Code général des collectivités territoriales
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A compter du 1er janvier 1993, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les syndicats mixtes qui n'ont pas institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76 créent une redevance spéciale afin d'assurer Suppression : l'éliminationAjout : la Ajout : collecte et le traitement des déchets visés à l'article L. 2224-14Ajout : . Par exception aux dispositions précédentes, les syndicats mixtes qui ont institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76 peuvent instituer la redevance prévue au présent article sur un périmètre strictement limité à celui de leurs communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres qui, en application respectivement du II de l'article 1520 et du a de l'article 1609 nonies A ter du code général des impôts, ont institué et perçoivent pour leur propre compte la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Cette redevance se substitue pour les déchets concernés à celle prévue à l'article L. 2333-77Ajout : . Cette redevance est calculée en fonction de l'importance du service rendu et notamment de la quantité des déchets Suppression : éliminésAjout : gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour Suppression : l'éliminationAjout : la Ajout : gestion de petites quantités de déchets. Elles peuvent décider, par délibération motivée, d'exonérer de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale visée au premier alinéa.