Version en vigueur depuis le 21 février 2026
Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation forfaitaire et d'une dotation d'aménagement. Le montant de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa est égal à la différence entre le montant de la dotation prévue à l'article L. 1613-1 et le montant des dotations prévues à l'article L. 3334-1.
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2023
Cartographie jurisprudentielle
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