Version en vigueur depuis le 21 février 2026
L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné à l'article L. 2334-16 pour les communes de 10 000 habitants et plus est constitué : 1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant des communes de 10 000 habitants et plus et le potentiel financier par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. 2334-4 ; 2° Du rapport entre la proportion de logements sociaux dans le total des logements de la commune et la proportion de logements sociaux dans le total des logements des communes de 10 000 habitants et plus ; 3° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la commune et cette même proportion constatée dans l'ensemble des communes de 10 000 habitants et plus ; 4° Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de 10 000 habitants et plus et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2. Les logements sociaux retenus pour l'application du présent article sont les logements locatifs recensés dans le répertoire des logements locatifs sociaux et de leurs occupants prévu à l' article L. 411-10 du code de la construction et de l'habitation . Sont également considérés comme des logements sociaux, pour l'application du présent article, les logements faisant l'objet d'une opération de requalification de copropriétés dégradées déclarée d'intérêt national selon les modalités définies à l' article L. 741-2 du code de la construction et de l'habitation . Les aides au logement retenues pour l'application du présent article sont, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, les prestations prévues à l' article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation . Le revenu pris en considération pour l'application du 4° est le revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l'antépénultième année. L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports visés aux 1°, 2°, 3° et 4°, en pondérant le premier par 30 %, le deuxième par 15 %, le troisième par 30 % et le quatrième par 25 %. Toutefois, chacun des pourcentages de pondération peut être majoré ou minoré pour l'ensemble des communes bénéficiaires d'au plus cinq points dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Les communes sont classées en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique.
Cartographie jurisprudentielle
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