Version en vigueur depuis le 21 février 2026
I. – A compter de 2012, il est créé, à destination des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. II. – 1. Les ressources de ce fonds national de péréquation en 2012, 2013, 2014 et 2015 sont fixées, respectivement, à 150, 360, 570 et 780 millions d'euros. En 2016 et en 2017, les ressources du fonds sont fixées à 1 milliard d'euros. A compter de 2018, les ressources du fonds sont fixées à 1 milliard d'euros, avant abondement dans les conditions définies au VII de l'article 186 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et au VII de l'article 196 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026. 2. (Abrogé). III. – Pour la mise en œuvre de ce fonds national de péréquation, un ensemble intercommunal est constitué d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de ses communes membres au 1er janvier de l'année de répartition des ressources dudit fonds.
Cartographie jurisprudentielle
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