Version en vigueur depuis le 29 mai 2013
Pour l'exercice de ses attributions, la commission syndicale se réunit sur convocation de son président. Le président est tenu de convoquer, dans un délai d'un mois, la commission à la demande : 1° De la moitié de ses membres ; 2° Du maire de la commune de rattachement ; 3° D'un des maires des communes sur le territoire desquelles la section possède des biens ; 4° Du représentant de l'Etat dans le département ; 5° De la moitié des membres de la section. Elle ne délibère ou ne donne un avis que sur l'objet déterminé par la convocation ou la demande. Lorsque la commission syndicale, dans un délai de deux mois suivant sa saisine, n'a pas délibéré ou n'a pas émis d'avis sur l'objet qui lui est soumis, le conseil municipal délibère sur la suite à donner, sous réserve des dispositions des articles L. 2411-6 , L. 2411-7 et L. 2411-15 .
Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 mai 2013
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article L2411-4 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 2 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.