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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 29 mai 2013
Version en vigueur depuis le 29 mai 2013
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une section de communes est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande du conseil municipal dans l'un des trois cas suivants : -lorsque depuis plus de cinq années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget communal ou admis en non-valeur ; -lorsque les électeurs n'ont pas demandé la création d'une commission syndicale alors que les conditions pour une telle création, telles qu'elles sont définies aux articles L. 2411-3 et L. 2411-5 , sont réunies ; -lorsque moins d'un tiers des électeurs a voté lors d'une consultation.
Nouvelle version :
Le transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une section de communes est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande du conseil municipal dans l'un des Suppression : trois
cas suivants : -
Ajout :
lorsque depuis plus de
Suppression : cinq
Ajout : trois
années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget communal ou admis en non-valeur ; -
Ajout :
lorsque les électeurs n'ont pas demandé la création d'une commission syndicale alors que les conditions pour une telle création, telles qu'elles sont définies aux articles L. 2411-3 et L. 2411-5 , sont réunies ; -
Ajout :
lorsque moins
Suppression : d'un
Ajout : de
Suppression : tiers
Ajout : la
Ajout : moitié
des électeurs a voté lors d'une consultation
Ajout : ; - lorsqu'il n'existe plus de membres de la section de commune
.
Ajout : Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'Etat dans le département porte à la connaissance du public le transfert des biens de la section et notifie l'arrêté de transfert à la commission syndicale lorsqu'elle est constituée, ainsi qu'au maire de la commune à fin d'affichage en mairie pendant une durée de deux mois.