Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Après l'affichage prévu au dernier alinéa de l'article L. 2421-4 , le conseil municipal, à moins qu'il ne décide de faire application des dispositions de l'article L. 2421-9 , adresse une mise en demeure aux titulaires du droit de jouissance, lorsque ce droit n'est pas éteint par application de l'article L. 2421-5 , et à ceux qui, même non titulaires du droit de jouissance ou titulaires d'un droit de jouissance éteint en application du second alinéa de l'article L. 2421-1 , ont, de bonne foi, effectué à leurs frais des constructions. Cette mise en demeure enjoint aux intéressés soit d'acquérir les parcelles, moyennant indemnité à la commune, soit de conclure avec celle-ci une location conformément aux dispositions en vigueur en matière de domaine privé. Les conditions de cette location sont déterminées, à défaut d'accord amiable, par le tribunal judiciaire, sans préjudice, lorsque l'intéressé était titulaire du droit de jouissance, de l'indemnité due en contrepartie de ce droit, qui se trouve éteint à la date de conclusion de la location.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 janvier 2020
Cartographie jurisprudentielle
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