Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Les dispositions des articles L. 2421-5 à L. 2421-10 bénéficient à toutes les personnes qui ont acquis, à titre onéreux ou à titre gratuit, un droit de jouissance mentionné à l'article L. 2421-1 , à moins que la régularité de leur acquisition eu égard aux dispositions législatives ou réglementaires ou aux usages en vigueur n'ait fait l'objet, antérieurement au 5 janvier 1967, d'une contestation devant les juridictions compétentes.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006391008Cette aide générée porte sur Article L2421-12 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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