Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Les dispositions législatives et les usages qui régissaient les terrains cessent définitivement d'avoir effet à l'égard de ceux de ces terrains sur lesquels le droit de jouissance est éteint en application des dispositions du présent chapitre, ainsi qu'à l'égard de ceux qui sont acquis par des particuliers en application de l'article L. 2421-6 . Il en est de même à l'égard des terrains antérieurement soumis au régime mentionné à l'article L. 2421-1 et qui ont été vendus ou échangés par les communes avant le 4 janvier 1967. Ces ventes ou échanges sont rétroactivement validés.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006391016Cette aide générée porte sur Article L2421-20 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.