Version en vigueur depuis le 24 février 1996
A dater du 4 janvier 1967 et jusqu'à l'application effective des articles L. 2421-5 à L. 2421-10 , tout droit de jouissance qui devient vacant dans les conditions prévues par les textes et usages actuellement en vigueur fait, de plein droit, retour au domaine privé de la commune, qui ne peut plus les attribuer conformément à ces textes et usages. Lorsque, avant la même date, un droit de jouissance a été converti en une rente, celle-ci reste acquise à son bénéficiaire, mais fait retour à la commune au décès de celui-ci et ne peut plus être attribuée à un autre bénéficiaire.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006391015Cette aide générée porte sur Article L2421-19 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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