Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Texte intégral
Les dispositions des articles L. 2121-4 et L. 2121-5 sont applicables aux conseillers d'arrondissement. En cas de démission d'un conseiller d'arrondissement, le maire d'arrondissement en informe le maire de la commune ou le maire de Paris dès réception de la démission.