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Version en vigueur du 28 février 2002 au 1 janvier 2019
Les dispositions des articles L. 2121-4 et L. 2121-5 sont applicables aux conseillers d'arrondissement. En cas de démission d'un conseiller d'arrondissement, le maire d'arrondissement en informe le maire de la commune dès réception de la démission.