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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le conseil municipal consulte, dans les délais prévus à l'article L. 2511-13 , le conseil d'arrondissement sur le montant des subventions que le conseil municipal se propose d'attribuer aux associations dont l'activité s'exerce dans le seul arrondissement, ou au profit des seuls habitants de l'arrondissement, quel que soit le siège de ces associations.L'avis du conseil d'arrondissement ne peut avoir pour effet de majorer le montant global des crédits consacrés par le budget communal aux associations visées ci-dessus.A défaut d'avis émis dans les délais fixés, le conseil municipal délibère.
Nouvelle version :
Le conseil municipal Ajout : ou le conseil de Paris consulte, dans les délais prévus à l'article L. 2511-13 , le conseil d'arrondissement sur le montant des subventions que le conseil municipal
Ajout : ou le conseil de Paris
se propose d'attribuer aux associations dont l'activité s'exerce dans le seul arrondissement, ou au profit des seuls habitants de l'arrondissement, quel que soit le siège de ces associations.
Ajout :
L'avis du conseil d'arrondissement ne peut avoir pour effet de majorer le montant global des crédits consacrés par le budget communal aux associations visées ci-dessus.
Ajout :
A défaut d'avis émis dans les délais fixés, le conseil municipal