Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Une commission mixte composée d'un nombre égal de représentants du maire d'arrondissement et du maire de la commune ou du maire de Paris, désignés parmi les conseillers élus, définit les conditions générales d'admission et d'utilisation des équipements mentionnés aux articles L. 2511-16 et L. 2511-17 . La commission mixte siège à la mairie d'arrondissement. En cas de partage des voix, le maire d'arrondissement a voix prépondérante.
Version en vigueur du 28 février 2002 au 1 janvier 2005
Cartographie jurisprudentielle
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