Version en vigueur depuis le 24 février 1996
L'opposition contre la décision du conseil municipal visée à l'article L. 2541-9 ainsi que contre la constatation visée à l'article L. 2541-10 est portée devant le tribunal administratif dans les dix jours de la date à laquelle la décision attaquée a été prise ou la constatation consignée au procès-verbal. L'opposition ne peut être formée que par les conseillers municipaux directement intéressés. Elle est jugée par la voie de la pleine juridiction. Le jugement du tribunal administratif est définitif, sous réserve du recours en cassation.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006391213Cette aide générée porte sur Article L2541-11 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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