Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Le maire peut prendre des arrêtés : 1° Lorsqu'il s'agit d'ordonner les précautions locales sur les objets confiés à sa vigilance et à son autorité par les 1°, 3° et 4° de l'article L. 2212-2 , par les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2542-4 et par l'article L. 2542-5 ; 2° Lorsqu'il s'agit de publier de nouveau les lois et règlements de police ou de rappeler les citoyens à leur observation.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006391240Cette aide générée porte sur Article L2542-8 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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