Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Les fournitures mentionnées à l'article L. 2542-21 , dans les villes où les fabriques ne les fournissent pas elles-mêmes, sont données soit en régie intéressée, soit en entreprise à un seul régisseur ou entrepreneur. Le cahier des charges est proposé par le conseil municipal d'après l'avis de l'évêque.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006391256Cette aide générée porte sur Article L2542-23 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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