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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 mai 2013
Version en vigueur depuis le 29 mai 2013
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les membres du conseil municipal qui sont intéressés à la jouissance des biens et droits revendiqués par la section n'ont pas le droit de prendre part aux délibérations du conseil municipal relatives au litige. Si, par application de cette disposition, le nombre des membres du conseil municipal ayant le droit de prendre part à la délibération est réduit aux trois quarts de l'effectif légal du conseil, les conseillers tenus à l'abstention sont remplacés par un nombre égal d'habitants ou de propriétaires fonciers de la commune, éligibles au conseil municipal et n'appartenant pas à la section. Les remplaçants sont désignés par le représentant de l'Etat dans le département après avis des conseillers ayant le droit de prendre part à la délibération.
Nouvelle version :
Les membres du conseil municipal qui sont intéressés à la jouissance des biens et droits revendiqués par la section n'ont pas le droit de prendre part aux délibérations du conseil municipal relatives au litige. Si, par application de cette disposition, le nombre des membres du conseil municipal ayant le droit de prendre part à la délibération est réduit
Suppression : aux trois
Ajout : à
Suppression : quarts
Ajout : moins
Suppression : de
Ajout : du
Suppression : l'effectif
Ajout : tiers
Suppression : légal
Ajout : de
Suppression : du
Ajout : ses
Suppression : conseil
Ajout : membres
, les conseillers tenus à l'abstention sont remplacés par un nombre égal d'habitants
Suppression : ou de propriétaires fonciers de la commune, éligibles
Ajout : tirés
au
Suppression : conseil municipal et n'appartenant pas à la section. Les remplaçants sont désignés