Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Les oppositions contre les arrêtés du maire ou les décisions du conseil municipal concernant l'usage des institutions et établissements publics de la commune ou la jouissance des biens communaux sont, en tant qu'il ne s'agit pas de prétentions de droit privé fondées sur un titre spécial, jugées par la voie de la procédure de plein contentieux.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006391296Cette aide générée porte sur Article L2544-16 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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