Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019
I. – Les articles L. 2334-1 et L. 2334-2 , l'article L. 2334-7 , à l'exception du deuxième alinéa du 3°, du dernier alinéa du 4° et du 5° du I, les articles L. 2334-8 et L. 2334-10 à L. 2334-12, les trois premiers alinéas de l'article L. 2334-13 et les I et II de l'article L. 2334-14-1 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III. II. – Pour l'application de l'article L. 2334-2 , le deuxième alinéa est rédigé comme suit : " Cette population est la population totale majorée, sauf disposition contraire, d'un habitant par résidence secondaire. " III. – Pour l'application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13, la quote-part destinée aux communes de Polynésie française est calculée en appliquant à la quote-part destinée aux communes d'outre-mer, laquelle a été déterminée par l'application du rapport existant, à la date du dernier recensement général, entre la population des communes d'outre-mer majorée de 35 % et la population française, le rapport existant, à la même date, entre la population de la Polynésie française et celle des communes d'outre-mer.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019
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