Version en vigueur depuis le 9 août 2015
Texte intégral
Après l'élection de sa commission permanente dans les conditions prévues à l'article L. 3122-5 , le conseil départemental peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions à la commission permanente conformément aux dispositions de l'article L. 3211-2 . De même, le conseil départemental peut déléguer à son président l'exercice de certaines de ses attributions en vertu des articles L. 3211-2, L. 3221-10-1 , L. 3221-11 , L. 3221-12 et L. 3221-12-1 . En ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 3121-19 , les rapports sur les affaires soumises aux conseillers départementaux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.