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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 16 juillet 2006
Version en vigueur du 16 juillet 2006 au 22 mars 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : - Après l'élection de sa commission permanente dans les conditions prévues à l'article L. 3122-5, le conseil général peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions à la commission permanente conformément aux dispositions de l'article L. 3211-2. De même, le conseil général peut déléguer à son président l'exercice de certaines de ses attributions en vertu des articles L. 3211-2, L. 3221-11 et L. 3221-12. En ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 3121-19, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers généraux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.
Nouvelle version :
Suppression : - Après l'élection de sa commission permanente dans les conditions prévues à l'article L. 3122-5
Ajout :
, le conseil général peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions à la commission permanente conformément aux dispositions de l'article L. 3211-2
Ajout :
. De même, le conseil général peut déléguer à son président l'exercice de certaines de ses attributions en vertu des articles L. 3211-2, L. 3221-11
Suppression : et
Ajout : ,
L. 3221-12
Ajout : et L
.
Ajout : 3221-12-1 .
En ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 3121-19
Ajout :
, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers généraux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.