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En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller Suppression : généralAjout : départemental désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement de la commission permanente, dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article L. 3122-5 . Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil Suppression : généralAjout : départemental. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil Suppression : généralAjout : départemental procède néanmoins à l'élection de la commission permanente. En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil Suppression : généralAjout : départemental est convoqué par le doyen d'âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller Suppression : généralAjout : départemental prévu au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement de la commission permanente.