Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
Les membres du conseil départemental peuvent faire valider les acquis de l'expérience liée à l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues à la sixième partie du code du travail . A la fin de son mandat, tout président de conseil départemental ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail . Lorsque les intéressés demandent à bénéficier du projet de transition professionnelle mentionné aux articles L. 6323-17-1 à L. 6323-17-6 du même code , ainsi que du congé de validation des acquis de l'expérience mentionné à l' article L. 6422-1 dudit code , le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces dispositifs.
Version en vigueur du 22 mars 2015 au 24 décembre 2025
Cartographie jurisprudentielle
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