Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
Le président du conseil départemental perçoit une indemnité de fonction égale au terme de référence mentionné à l'article L. 3123-15 , majoré de 45 %. Le conseil départemental peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président du conseil départemental. Cette indemnité peut être majorée de 40 %, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres du conseil départemental hors prise en compte de ladite majoration. L'indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil départemental est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 40 %. L'indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil départemental autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 10 %. Les indemnités de fonction majorées en application des deux alinéas précédents peuvent être réduites dans les conditions fixées par le dernier alinéa de l'article L. 3123-16 .
Cartographie jurisprudentielle
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