Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 28 février 2002 au 22 mars 2015
Version en vigueur du 22 mars 2015 au 1 janvier 2018
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'indemnité de fonction votée par le conseil général ou par le conseil de Paris pour l'exercice effectif des fonctions de président de conseil général est au maximum égale au terme de référence mentionné à l'article L. 3123-15 , majoré de 45 %. L'indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général ou du conseil de Paris est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 40 %. L'indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil général ou du conseil de Paris autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 10 %. Les indemnités de fonction majorées en application des deux alinéas précédents peuvent être réduites dans les conditions fixées par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3123-16 .
Nouvelle version :
L'indemnité de fonction votée par le conseil
Suppression : général
Ajout : départemental
ou par le conseil de Paris pour l'exercice effectif des fonctions de président de conseil
Suppression : général
Ajout : départemental
est au maximum égale au terme de référence mentionné à l'article L. 3123-15 , majoré de 45 %. L'indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil
Suppression : général
Ajout : départemental
ou du conseil de Paris est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 40 %. L'indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil
Suppression : général
Ajout : départemental
ou du conseil de Paris autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 10 %. Les indemnités de fonction majorées en application des deux alinéas précédents peuvent être réduites dans les conditions fixées par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3123-16 .