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L'indemnité de fonction votée par le conseil Suppression : généralAjout : départemental ou par le conseil de Paris pour l'exercice effectif des fonctions de président de conseil Suppression : généralAjout : départemental est au maximum égale au terme de référence mentionné à l'article L. 3123-15 , majoré de 45 %. L'indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil Suppression : généralAjout : départemental ou du conseil de Paris est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 40 %. L'indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil Suppression : généralAjout : départemental ou du conseil de Paris autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 10 %. Les indemnités de fonction majorées en application des deux alinéas précédents peuvent être réduites dans les conditions fixées par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3123-16 .