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L'indemnité de fonction votée par le conseil départemental Suppression : ou par le conseil de Paris pour l'exercice effectif des fonctions de président de conseil départemental est au maximum égale au terme de référence mentionné à l'article L. 3123-15 , majoré de 45 %. Elle peut être majorée de 40 %, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres du conseil départemental hors prise en compte de ladite majoration. L'indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil départemental Suppression : ou du conseil de Paris est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 40 %. L'indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil départemental Suppression : ou du conseil de Paris autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 10 %. Les indemnités de fonction majorées en application des deux alinéas précédents peuvent être réduites dans les conditions fixées par Suppression : l'avant-dernierAjout : le Ajout : dernier alinéa de l'article L. 3123-16 .