Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 28 février 2002
Texte intégral
Le temps d'absence prévu aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.
Version applicable au 30 août 2026
Version en vigueur depuis le 28 février 2002
Le temps d'absence prévu aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.