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Code général des collectivités territoriales
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Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 12 décembre 2009
Les budgets et les comptes du département définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression. Les dispositions de l'article L. 2313-1 et L. 2313-1-1 sont applicables aux départements. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.