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Suppression : La taxe mentionnée à l'article L. 3333-2 est assise sur la quantité d'électricité fournie ou consommée, exprimée en mégawattheures ou fraction de mégawattheure. 1. Pour les consommations professionnelles, le tarif de la taxe est fixé selon le barème suivant : QUALITÉ DE L'ÉLECTRICITÉ fournie TARIF EN EURO par mégawattheure Puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères 0,75 Puissance supérieure à 36 kilovoltampères et inférieure ou égale à 250 kilovoltampères 0,25 Relèvent de ce barème les consommations professionnelles des personnes qui assurent d'une manière indépendante, en tout lieu, la fourniture de biens et de services quels que soient la finalité ou les résultats de leurs activités économiques, qu'il s'agisse des activités de producteurs, de commerçants ou de prestataires de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. 2. Le tarif de la taxe est fixé à 0,75 € par mégawattheure pour toutes les consommations autres que professionnelles. 2 bis. Les tarifs mentionnés aux 1 et 2 sont actualisés chaque année dans la même proportion que le rapport entre l'indice moyen des prix à la consommation, hors tabac, établi pour l'avant-dernière année et le même indice établi pour l'année 2013. Les montants qui en résultent sont arrondis au centime d'euro le plus proche. 3. Suppression : Le conseil départemental applique aux montants mentionnés aux 1 et 2 un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes: 2 ; 4 ; 4, 25. La décision du conseil départemental doit être adoptée avantAjout : Pour le Suppression : 1er juillet pour être applicable l'année suivante. Le présidentAjout : calcul du Suppression : conseilAjout : produit Suppression : départementalAjout : de la Suppression : transmet au comptable public assignataire du département auAjout : majoration Suppression : plusAjout : versée Suppression : tardAjout : aux Suppression : quinzeAjout : départements Suppression : joursAjout : et Suppression : aprèsAjout : à la Suppression : date limite prévue pour sonAjout : métropole Suppression : adoption.Ajout : de Suppression : LaAjout : Lyon, Suppression : décisionAjout : il Suppression : ainsiAjout : est Suppression : communiquéeAjout : appliqué Suppression : demeureAjout : aux Suppression : applicableAjout : montants Suppression : tantAjout : mentionnés Suppression : qu'elleAjout : aux Suppression : n'estAjout : 1 Suppression : pasAjout : et Suppression : rapportéeAjout : 2 Suppression : ouAjout : un Suppression : modifiéeAjout : coefficient Suppression : parAjout : multiplicateur Suppression : uneAjout : unique Suppression : nouvelleAjout : de Suppression : décisionAjout : 4,25. En cas de changement du tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités d'électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.Suppression : 4. La métropole de Lyon applique aux montants mentionnés aux 1 et 2 un coefficient multiplicateur unique choisi, dans les mêmes conditions que celles prévues au 3, parmi les valeurs suivantes : 2 ; 4 ; 4, 25. 5. L'administration fiscale édite les tarifs, après application du coefficient multiplicateur délibéré par les bénéficiaires, avant le 1er octobre de l'année qui précède leur entrée en vigueur, sous forme de données téléchargeables dans un format standard sur un espace dédié du site internet de son département ministériel. Une nouvelle édition des tarifs, après application du coefficient multiplicateur délibéré par les bénéficiaires et prenant en compte les éventuelles anomalies constatées, est effectuée avant le 1er décembre de l'année qui précède leur entrée en vigueur dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent 5. Les tarifs ainsi publiés sont opposables à l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.