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La taxe mentionnée à l'article L. 3333-2 est assise sur la quantité d'électricité fournie ou consommée, exprimée en mégawattheures ou fraction de mégawattheure. 1. Pour les consommations professionnelles, le tarif de la taxe est fixé selon le barème suivant : QUALITÉ DE L'ÉLECTRICITÉ fournie TARIF EN EURO par mégawattheure Puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères 0,75 Puissance supérieure à 36 kilovoltampères et inférieure ou égale à 250 kilovoltampères 0,25 Relèvent de ce barème les consommations professionnelles des personnes qui assurent d'une manière indépendante, en tout lieu, la fourniture de biens et de services quels que soient la finalité ou les résultats de leurs activités économiques, qu'il s'agisse des activités de producteurs, de commerçants ou de prestataires de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. 2. Le tarif de la taxe est fixé à 0,75 € par mégawattheure pour toutes les consommations autres que professionnelles. 2 bis. Les tarifs mentionnés aux 1 et 2 sont actualisés chaque année dans la même proportion que le rapport entre l'indice moyen des prix à la consommation, hors tabac, établi pour l'avant-dernière année et le même indice établi pour l'année 2013. Les montants qui en résultent sont arrondis au centime d'euro le plus proche. 3. Le conseil départemental applique aux montants mentionnés aux 1 et 2 un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes: 2 ; 4 ; 4, 25. La décision du conseil départemental doit être adoptée avant le 1er octobre