Version en vigueur depuis le 4 janvier 2003
Les redevances visées à l'article L. 3333-8 sont soumises à la prescription quinquennale qui commence à courir à compter de la date à laquelle elles sont devenues exigibles. La prescription quadriennale instituée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics est seule applicable à l'action en restitution des redevances.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006391843Cette aide générée porte sur Article L3333-10 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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