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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 21 février 2026
Version en vigueur depuis le 21 février 2026
Alinéa modifié.
Ancienne version : La quote-part de la dotation de péréquation des départements mentionnée à l'article L. 3334-4 perçue par les départements d'outre-mer est déterminée par application au montant total de la dotation de péréquation du double du rapport, majoré de 10 %, entre la population des départements d'outre-mer, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, et la population nationale totale , sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 3334-4.
Nouvelle version :
La quote-part de la dotation de péréquation des départements mentionnée à l'article L. 3334-4 perçue par les Suppression : départementsAjout : collectivitésSuppression : d'outre-mer
Ajout : régies
Ajout : par l'article 73 de la Constitution, la collectivité de Saint-Martin et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
est déterminée par application au montant total de la dotation de péréquation du double du rapport, majoré de 10 %, entre la population des
Suppression : départements
Ajout : collectivités
Suppression : d'outre-mer
Ajout : régies par l' article 73 de la Constitution
,
Ajout : la collectivité de Saint-Martin et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon,
telle qu'elle résulte du dernier recensement général, et la population nationale totale , sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 3334-4.