Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, le conseil départemental de la Guadeloupe peut être habilité à fixer les règles applicables sur le territoire du département dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement, sous réserve des dispositions des quatrième et sixième alinéas de l'article 73 de la Constitution.
Version en vigueur du 31 mars 2011 au 22 mars 2015
Cartographie jurisprudentielle
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