Code général des collectivités territoriales
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Version en vigueur du 14 décembre 2002 au 23 février 2007
Pour l'application des dispositions de la troisième partie du présent code à la collectivité départementale de Mayotte : 1° La référence à la collectivité territoriale, au département, à la région ou aux collectivités territoriales est remplacée par la référence à la collectivité départementale. Le mot : " départemental " est remplacé par les mots : " de la collectivité départementale " ; 2° Les mots : " le représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat à Mayotte " ; 3° Les mots : " d'intérêt départemental " sont remplacés par les mots : " intéressant la collectivité départementale " ; 4° La référence au conseil régional et aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ; 5° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général ; 6° La référence au président du conseil général est remplacée par la référence à l'organe exécutif de la collectivité départementale dans les articles L. 3121-6 , L. 3121-9 , L. 3121-11 , L. 3121-19 , L. 3121-21 , L. 3133-1 et L. 3221-2 , le troisième alinéa de l'article L. 3221-3 et les articles L. 3221-4, L. 3221-6 , L. 3221-8 , L. 3221-10 , L. 3312-1 et L. 3341-1 à L. 3342-2 . 7° La référence à " la valeur horaire du salaire minimum de croissance " est remplacée par la référence à " la valeur horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte ".