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Version en vigueur du 9 août 2015 au 1 septembre 2017
Ne sont pas obligatoires pour le Département de Mayotte les dépenses mentionnées aux 7°, 8°, 10° bis, 11° et 14° de l'article L. 3321-1 . Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 3123-20-2 s'entendent des cotisations obligatoires pour l'employeur au titre du régime de sécurité sociale applicable à Mayotte. Sont également obligatoires pour le Département de Mayotte : 1° Les dépenses dont il a la charge en matière de transports et d'apprentissage à la date de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011 ; 2° Toute dépense liée à l'exercice d'une compétence transférée par l'Etat à compter de la même date. 4° Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés.