Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Les séances du conseil régional sont publiques. Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil régional peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil régional tient de l'article L. 4132-11 , ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006392142Cette aide générée porte sur Article L4132-10 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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