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Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Le représentant de l'Etat dans la région a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et, dans les conditions fixées par le présent code, du contrôle administratif. Dans les conditions fixées par le présent code, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités régionales.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Cartographie jurisprudentielle
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