Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Texte intégral
Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 4135-1 et L. 4135-2 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.
Version applicable au 27 août 2026
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 4135-1 et L. 4135-2 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.