Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil régional qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le premier alinéa du présent article est également applicable aux vice-présidents et aux conseillers régionaux salariés dans les cas de remplacement mentionnés à l' article L. 4133-2 du présent code pendant la période dudit remplacement. Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-84 du code du travail est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs. L'application de l' article L. 3142-85 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat.
Version en vigueur du 29 décembre 2019 au 24 décembre 2025
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