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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 28 février 2002 au 6 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 6 décembre 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les indemnités maximales votées par les conseils régionaux pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller régional sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 4135-15 le barème suivant : POPULATION RÉGIONALE (habitants) TAUX MAXIMAL (en %) Moins de 1 million 40 De 1 million à moins de 2 millions 50 De 2 millions à moins de 3 millions 60 3 millions et plus 70 Le conseil régional peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la région, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article.
Nouvelle version :
Les indemnités maximales votées par les conseils régionaux pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller régional sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 4135-15 le barème suivant : POPULATION RÉGIONALE (habitants) TAUX MAXIMAL (en %) Moins de 1 million 40 De 1 million à moins de 2 millions 50 De 2 millions à moins de 3 millions 60 3 millions et plus 70
Suppression : Le conseil régional peut, dans
Ajout : Dans
des conditions fixées par
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Ajout : le
règlement intérieur,
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le montant des indemnités
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Ajout : le conseil régional
alloue à ses membres
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en fonction de leur participation
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aux réunions des commissions dont ils sont membres
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dépasser, pour chacun
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Ajout : membres
, la moitié de l'indemnité
Suppression : maximale
pouvant lui être allouée en application du présent article.