Version en vigueur depuis le 23 mars 2024
Sont obligatoires pour la région : 1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la région ; 2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 4135-15 à L. 4135-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 4135-12 ainsi que les cotisations des régions au fonds institué par l'article L. 1621-2 et les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 4135-28 et L. 4135-29 ; 3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 4135-20-2 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 4135-22 à L. 4135-24 ; 4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ; 5° La rémunération des agents régionaux, les contributions et les cotisations sociales afférentes ainsi que les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique ; 5° bis Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 6° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ; 7° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ; 8° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la région en application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ; 9° Les dettes exigibles ; 10° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ; 11° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers ; 12° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ; 13° Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés ; 14° Les dépenses dont elle a la charge en matière de sport, de jeunesse et d'éducation populaire en application des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code du sport ; 15° La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts ; 16° Les dépenses liées à l'organisation des services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt régional.
Cartographie jurisprudentielle
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