Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Les recettes de la section d'investissement comprennent notamment : a) Les subventions de l'Etat et les contributions des collectivités territoriales, de leurs groupements et des tiers aux dépenses d'investissement ; b) Le produit des emprunts contractés par la région ; c) Les dons et legs en nature et les dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ; d) Le virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 4312-9 ; e) Le remboursement des prêts consentis par la région ; f) Le produit des cessions d'immobilisations, selon les modalités fixées par décret ; g) Les versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ; g bis) Le produit de la contribution locale temporaire mentionnée à l'article L. 2124-1 du code des transports ; h) Pour les régions d'outre-mer : 1° Le produit des amendes des radars automatiques en application de l'article 41 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 ; 2° Le fonds régional pour le développement et l'emploi en application de l'article 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article L4331-3 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 3 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.