Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse est nommé par décret en conseil des ministres. Il représente chacun des ministres et dirige les services de l'Etat dans les conditions fixées par l'article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions. Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et du contrôle administratif. S'il n'en est pas disposé autrement par le présent titre, il exerce les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans les régions en tant que délégué du Gouvernement. Dans les conditions prévues par les articles L. 4423-1 et L. 4425-21, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité territoriale de Corse.
Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 1 janvier 2018
Cartographie jurisprudentielle
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