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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les délibérations de l'Assemblée de Corse et du conseil exécutif ainsi que les actes du président de l'Assemblée de Corse et du président du conseil exécutif sont soumis au contrôle de légalité dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la présente partie. Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 4142-1 , le représentant de l'Etat assortit un recours dirigé contre une délibération prise en application des dispositions du II de l'article L. 4422-16 d'une demande de suspension, cette délibération cesse d'avoir effet jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur cette demande. Si le tribunal administratif n'a pas statué dans un délai de deux mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.
Nouvelle version :
Les délibérations de l'Assemblée de CorseAjout : ,
Suppression : et
Ajout : les
Ajout : actes
du
Suppression : conseil
Ajout : président
Suppression : exécutif
Ajout : de
Ajout : l'Assemblée de Corse
ainsi que les
Suppression : actes
Ajout : délibérations
du
Ajout : conseil exécutif, les arrêtés du
président
Suppression : de
Ajout : du
Suppression : l'Assemblée
Ajout : conseil
Suppression : de
Ajout : exécutif
Suppression : Corse
Ajout : délibérés
Ajout : au sein du conseil exécutif
et
Ajout : les actes
du président du conseil exécutif sont soumis au contrôle de légalité dans les conditions fixées
Suppression : par les dispositions du
Ajout : au
chapitre II du titre IV du livre Ier de la présente partie.
Ajout : Par dérogation au 1° de l'article L. 4141-2 , ne sont pas soumises à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat, prévue à l'article L. 4141-1 , les délibérations prises par l'Assemblée de Corse ou, par délégation, les décisions prises par le président du conseil exécutif de Corse, relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, à l'ouverture, au redressement et à l'élargissement des voies situées sur le territoire de la collectivité de Corse. Sans préjudice de l'article L. 4141-2, sont également soumises à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat prévue à l'article L. 4141-1 les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil exécutif de Corse dans l'exercice de son pouvoir de police en application de l'article L. 3221-4 , à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement.
Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 4142-1 , le représentant de l'Etat assortit un recours dirigé contre une délibération prise en application des dispositions du II de l'article L. 4422-16 d'une demande de suspension, cette délibération cesse d'avoir effet jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur cette demande. Si le tribunal administratif n'a pas statué dans un délai de deux mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.