Version en vigueur depuis le 24 février 1996
L'Etat attribue annuellement à chacune des régions concernées une dotation globale pour le développement culturel qui est fixée par la loi de finances dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 et L. 1614-3 . Cette dotation se substitue aux crédits attribués à chacune des régions d'outre-mer au titre du développement culturel, à l'exception de ceux alloués aux départements et aux communes.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006392749Cette aide générée porte sur Article L4434-5 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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