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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 août 2015 au 1 juillet 2022
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les dispositions du chapitre premier du titre III du livre premier de la deuxième partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des communes sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. La transmission des actes par voie électronique prévue à l'article L. 2131-1 n'est obligatoire que pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
Nouvelle version :
Les dispositions du chapitre premier du titre III du livre premier de la deuxième partie relatives au contrôle de légalité et Suppression : auAjout : à
Suppression : caractère
Ajout : la
Suppression : exécutoire
Ajout : publicité
Ajout : et à l'entrée en vigueur
des actes des communes sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. La transmission des actes par voie électronique prévue à l'article L. 2131-1 n'est obligatoire que pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
Ajout : Pour l'application de l'article L. 2131-1, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne sont soumis qu'aux dispositions des I, II, III, V et VI de cet article et les syndicats de communes qu'aux dispositions des I, II, IV, V et VI de ce même article.