Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Lorsque la participation de la commune aux dépenses d'aide sociale du département au titre de 1999 est acquittée par l'établissement public de coopération intercommunale au lieu et place de la commune membre, celui-ci procède, à compter de 2000, à un reversement au profit de la commune. Ce reversement, qui constitue une dépense obligatoire pour l'établissement public de coopération intercommunale, est égal, pour les exercices 2000 et 2001, aux prélèvements opérés en application des II et III de l'article L. 2334-7-2 . Pour les exercices ultérieurs, il évolue comme la dotation forfaitaire. A compter de 2022, il est égal au montant reversé l'année précédente.
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