Version en vigueur depuis le 13 juillet 1999
Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère dans les conditions prévues aux articles L. 2121-20 et L. 2121-21.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006392953Cette aide générée porte sur Article L5211-51 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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